J.O. 166 du 19 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale


NOR : SANX0500107R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 71 et 84 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 mai 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er juin 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juin 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juin 2005 ;

Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 mai 2005 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu, Ordonne :


Article 1


Au premier alinéa de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régimes et organismes visés au 2° du I de l'article LO 111-3 du présent code » sont insérés les mots : « , ainsi que la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

Article 2


L'article L. 138-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 138-8. - Le produit de la contribution est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 162-37. »

Article 3


Au premier alinéa de l'article L. 162-4-3 du même code, les mots : « prévues au II de l'article L. 161-31 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 161-31 ».

Article 4


A l'article L. 162-5-14 du même code, les mots : « conventionnel minimal » sont remplacés par le mot : « arbitral ».

Article 5


Au deuxième alinéa de l'article L. 162-12-18 du même code, les mots : « à l'article L. 162-14-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-14-1 ».

Article 6


I. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1 et à l'article L. 611-2 du même code, les mots : « prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des » sont supprimés.

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 216-1 du même code, les mots : « code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « présent code ».

Article 7


Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par décret à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

Article 8


A l'article L. 243-11 du même code, les mots : « Les employeurs autres que l'Etat, qu'ils soient des personnes privées ou publiques, » sont remplacés par les mots : « Les employeurs, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, ».

Article 9


La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du même code (partie législative) est complétée par un article L. 432-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-1. - En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.

« Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :

« 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 ;

« 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

« 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

« 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

« En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. »

Article 10


I. - L'article L. 461-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « décrets en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décrets » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « décrets en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « décrets » et les mots : « Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du présent article , ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».

II. - A l'article L. 461-3 du même code, les mots : « dans la mesure où elles dérogent aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 461-2 » sont remplacés par les mots : « dans la mesure où elles dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 461-5 du même code, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décret ».

Article 11


L'article L. 642-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « d'exercice de l'activité libérale » sont remplacés par les mots : « suivant la date d'effet de son affiliation » ;

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations prévues par l'article L. 642-1. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 12


Au premier alinéa de l'article L. 862-5 du même code, avant le mot : « recouvrées » sont insérés les mots : « émises, ou à défaut d'émission, ».

Article 13


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 4133-1, les mots : « à des programmes d'évaluation réalisés par un organisme agréé » sont remplacés par les mots : « à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1 ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4133-1-1, les mots : « à l'article L. 1414-3-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4134-5 ».

III. - A l'article L. 4133-2, le 3° est supprimé.

IV. - L'article L. 4133-5 est abrogé.

Article 14


Les trois derniers alinéas de l'article L. 114-43 du code de la mutualité sont abrogés.

Article 15


Au second alinéa de l'article L. 751-7 du code rural, les mots : « décrets en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décrets ».

Article 16


Les dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Article 17


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau